Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre III Les prestations
Ebis. Contribution d’assistance
< Art. 42quinquies Prestations d’aide couvertes
> Art. 42septies Naissance et extinction du droit

Art. 42sexies Etendue

1 Le temps nécessaire aux prestations d’aide est déterminant pour le calcul de la contribution d’assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:

a.
l’allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter;
b.
les contributions allouées à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l’art. 21ter, al. 2;
c.
la contribution aux soins fournie par l’assurance obligatoire des soins en vertu de l’art. 25a LAMal1.

2 Lors du calcul de la contribution d’assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d’aide.

3 En dérogation à l’art. 64, al. 1 et 2, LPGA2, l’assurance-invalidité n’octroie pas de contribution d’assistance pour les prestations d’aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l’art. 25a LAMal.

4 Le Conseil fédéral définit:

a.
les domaines, le nombre d’heures minimal et le nombre d’heures maximal pour lesquels une contribution d’assistance est versée;
b.
les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d’aide couvertes par la contribution d’assistance;
c.
les cas dans lesquels une contribution d’assistance est versée en vertu d’obligations résultant du contrat de travail au sens du CO3 sans que les prestations d’aide aient été effectivement fournies par l’assistant.

1 RS 832.10
2 RS 830.1
3 RS 220


Etat le 1er janvier 2012
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