Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre III Les prestations
Ebis. Contribution d’assistance
< Art. 42quater Droit
> Art. 42sexies Etendue

Art. 42quinquies Prestations d’aide couvertes

L’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes:

a.
elle est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail;
b.
elle n’est pas mariée avec l’assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un parent en ligne directe.

Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles