Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre III Les prestations
Ebis. Contribution d’assistance
< Art. 42ter Montant
> Art. 42quinquies Prestations d’aide couvertes

Art. 42quater Droit

1 L’assuré a droit à une contribution d’assistance aux conditions suivantes:

a.
il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42, al. 1 à 4;
b.
il vit chez lui;
c.
il est majeur.

2 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance.

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d’assistance.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles