Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre III Les prestations
E. Allocation pour impotent
< Art. 42 Droit
> Art. 42ter Montant
Art. 42bis 1 Conditions spéciales applicables aux mineurs
1 Les ressortissants suisses mineurs qui n’ont pas leur domicile (art. 13, al. 1, LPGA2) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l’allocation pour impotent, à la condition qu’ils aient leur résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse.
2 Les étrangers mineurs ont également droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art. 9, al. 3.
3 Pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois.
4 Les mineurs n’ont droit à l’allocation pour impotent que pour les jours qu’ils ne passent pas dans un home ou, en dérogation à l’art. 67, al. 2, LPGA, pour les jours qu’ils ne passent pas dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale.3
5 Les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).