Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre III Les prestations
D. Rentes
II. Les rentes ordinaires
< Art. 38 Montant des rentes pour enfant
> Art. 39 Bénéficiaires

Art. 38bis 1 Réduction en cas de surassurance

1 En dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA2, les rentes pour enfant sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.3

2 Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum.4

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées concernant notamment la réduction des rentes partielles ainsi que des trois-quarts de rentes, demi-rentes et quarts de rentes.5


1 Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er ; FF 1976 III 1).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).


Etat le 1er janvier 2012
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