Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre III Les prestations
D. Rentes
II. Les rentes ordinaires
< Art. 37 Montant de la rente d’invalidité
> Art. 38bis Réduction en cas de surassurance

Art. 381 Montant des rentes pour enfant2

1 La rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.3 Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 de la LAVS4 est applicable par analogie au calcul de la réduction.5

2 Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er ; FF 1976 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
4 RS 831.10
5 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles