Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre II Les cotisations
< Art. 2 Obligation de cotiser
> Art. 3a Principe

Art. 31 Fixation et perception des cotisations

1 La LAVS2 s’applique par analogie à la fixation des cotisations de l’assurance-invalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d’une activité lucrative. Les cotisations des personnes assurées obligatoirement, qui sont calculées selon le barème dégressif, sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants. En l’occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l’art. 8, al. 1, de la LAVS. Son art. 9bis est applicable par analogie.3

1bis Les personnes n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale s’élève à 65 francs par an pour l’assurance obligatoire et à 130 francs pour l’assurance facultative au sens de l’art. 2 LAVS. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale de l’assurance obligatoire.4

2 Les cotisations sont perçues sous la forme d’un supplément aux cotisations de l’AVS. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA5, sont applicables par analogie.6


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
2 RS 831.10
3 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
4 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 RS 830.1
6 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).


Etat le 1er janvier 2012
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