Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre III Les prestations
C. Mesures de réadaptation et indemnités journalières
VI. Les indemnités journalières
< Art. 23ter à 23sexies
> Art. 24bis Déduction en cas de prise en charge des frais d’hébergement et de repas par l’AI

Art. 241 Montant de l’indemnité journalière

1 Le montant maximum de l’indemnité journalière est égal au montant maximum du gain assuré journalier fixé dans la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents2.

2 L’indemnité journalière est réduite lorsqu’elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.3

3 4

4 Si l’assuré avait droit jusqu’à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, l’indemnité journalière y est au moins égale.

5 Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d’une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L’office établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
2 RS 832.20
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
4 Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles