Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre III Les prestations
C. Mesures de réadaptation et indemnités journalières
V. Les moyens auxiliaires
< Art. 21ter Prestations de remplacement
> Art. 22 Droit
Art. 21quater 1 Acquisition et remboursement des moyens auxiliaires
1 Pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l’assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose des instruments suivants:
- a.
- fixer des forfaits;
- b.
- conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants;
- c.
- fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais;
- d.
- procéder par adjudication au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics2.
2 Le Conseil fédéral procède par adjudication, conformément à l’al. 1, let. d, après avoir examiné les instruments visés aux let. a à c.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
2 RS 172.056.1
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles