Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre III Les prestations
C. Mesures de réadaptation et indemnités journalières
IIbis. Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle
< Art. 14 Etendue des mesures
> Art. 15 Orientation professionnelle

Art. 14a

1 L’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA1) de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d’ordre professionnel.

2 Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:

a.
mesures socioprofessionnelles;
b.
mesures d’occupation.

3 Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois mais ne doivent pas excéder la durée d’un an au total. Dans des cas exceptionnels, cette durée peut être prolongée d’un an au plus.

4 Pendant la durée des mesures de réinsertion, l’assuré est suivi par l’office AI, qui vérifie aussi l’efficacité de ces mesures.

5 Les mesures qui ont lieu dans l’entreprise sont adoptées et mises en oeuvre en étroite collaboration avec l’employeur. Lorsque l’employé reste dans l’entreprise, l’assurance peut verser une contribution à l’employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant, la durée ainsi que les modalités du versement.


1 RS 830.1


Etat le 1er janvier 2012
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