Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ib Les personnes assurées
Chapitre III Les prestations
C. Mesures de réadaptation et indemnités journalières
II. Les mesures médicales
< Art. 13 Droit en cas d’infirmité congénitale
> Art. 14a

Art. 14 Etendue des mesures

1 Les mesures médicales comprennent:

a.1
le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou à domicile par le médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramédical, à l’exception de la logopédie et de la thérapie psychomotrice;
b.
les médicaments ordonnés par le médecin.

2 Lorsque le traitement a lieu dans un établissement hospitalier ou de cure, l’assuré a droit en outre à la nourriture et au logement en division commune. S’il se rend dans une autre division, bien que les mesures puissent être appliquées en division commune, il a droit au remboursement des frais jusqu’à concurrence des dépenses qui incomberaient à l’assurance en cas de traitement en division commune.2

3 Pour décider si le traitement aura lieu à domicile ou dans un établissement, l’assurance tiendra équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l’assuré.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles