Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

831.20

Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité

(LAI)1

du 19 juin 1959 (Etat le 1er janvier 2012)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution2,3

vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 19584,

arrête:

Première partie. L’assurance

Chapitre I5 Applicabilité de la LPGA

Art. 1

Chapitre Ia6 But

Art. 1a

Chapitre Ib7 Les personnes assurées

Art. 1b

Chapitre II Les cotisations

Art. 2 Obligation de cotiser

Art. 3 Fixation et perception des cotisations

Chapitre IIa8 Détection précoce

Art. 3a Principe

Art. 3b Communication

Art. 3c Procédure

Chapitre III Les prestations

B.9 Mesures d’intervention précoce

Art. 7d

C. Mesures de réadaptation et indemnités journalières10

IIbis.11 Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle

Art. 14a

Chapitre IV L’organisation

Art. 53 Principe

Chapitre V Contentieux et dispositions pénales

Art. 69 Particularités du contentieux

Art. 70 Dispositions pénales

Deuxième partie. L’encouragement de l’aide aux invalides

I. …

Art. 71

II. Les subventions aux institutions

Art. 72

Art. 73

Art. 74 Organisations d’aide aux invalides

Art. 75 Dispositions communes

Art. 75bis

III. …

Art. 76

Troisième partie. Le financement

Chapitre I Provenance des ressources24

Art. 77 Principe

Art. 78 Contribution de la Confédération

Art. 78bis

Chapitre II Le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité25

Art. 79 Tenue des comptes

Art. 79a Administration

Chapitre III La surveillance de l’équilibre financier26

Art. 80

Quatrième partie.27 Relation avec le droit européen

Art. 80a

Cinquième partie.28 Dispositions finales et transitoires

Art. 81

Art. 82

Art. 83

Art. 84

Art. 85 Disposition transitoire

Art. 86 Entrée en vigueur et exécution

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 196029

Art. 27, al. 1 et 2, 53 à 59, 60, al. 2, 64, 66, 67, al. 1, 81, 84: 15 octobre 1959

Dispositions finales de la modification du 24 juin 197730 (9e révision de l’AVS)

a. …

b. …31

c. …

d. …32

e.33 Responsabilité de l’assurance et exercice du recours contre le tiers responsable

L’art. 11 LAI et les art. 72 à 75 LPGA34 s’appliquent aux cas dans lesquels l’événement donnant lieu à réparation s’est produit après l’entrée en vigueur de la présente modification.

f. …35

Dispositions finales de la modification du 9 oct. 198636 (2e révision de l’AI)

1 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la nouvelle teneur de l’art. 28 est également valable pour les rentes d’invalidité en cours, mais avec les restrictions ci-après.

2 Les rentes correspondant à un degré d’invalidité inférieur à 40 % doivent faire l’objet d’une révision (art. 41 LAI) dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. Si la révision entraîne une évaluation du degré de l’invalidité à 331/3 % au moins, la rente continue à être versée à son ancien montant aussi longtemps que les conditions permettant d’admettre un cas pénible sont remplies.

3 …37

Dispositions finales de la modification du 22 mars 199138 (3e révision de l’AI)

1 Les cantons doivent réaliser la nouvelle organisation dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les actes législatifs cantonaux et les accords intercantonaux portant sur la nouvelle réorganisation seront soumis à l’approbation de la Confédération au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions finales de la modification du 7 octobre 199439 (10e révision de l’AVS)

1 Les let. c, al. 1 à 9, f, al. 2, et g, al. 1, des dispositions transitoires relatives à LAVS40 sont applicables par analogie.

2 …

3 L’art. 9, al. 3, s’applique également aux cas d’assurance survenus avant l’entrée en vigueur de la présente disposition. Cependant, le droit à des mesures de réadaptation ne prend naissance qu’à son entrée en vigueur.

4 Les dispositions transitoires concernant l’art. e 18, al. 2, de la LAVS sont applicables par analogie.

Dispositions finales de la modification du 23 juin 200041

1 S’ils résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ceux d’entre eux qui ont 50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester assurés jusqu’à l’âge légal de la retraite.42

2 S’ils résident dans un Etat non membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester jusqu’à ce qu’ils ne remplissent plus les conditions d’assurance.43

3 Les personnes qui, lors de la naissance du droit à la rente, sont soumises à l’assurance facultative ont également droit à une rente d’invalidité au cas où elles ne pourraient bénéficier d’une rente conformément à l’art. 6, al. 1bis.

4 Les personnes qui n’avaient pas droit à la rente parce qu’elles n’étaient pas assurées lors de la survenance de l’invalidité peuvent demander un réexamen de leur droit sur la base des nouvelles dispositions. Les prestations ne peuvent toutefois être accordées qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

5 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant à l’étranger continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 200144

1 Si elles résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange45 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001. Celles d’entre elles qui ont 50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.

2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.

Dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 (4e révision de l’AI)46

a. Relèvement des allocations pour impotent; transformation des contributions aux frais de soins spéciaux pour mineurs impotents et des contributions aux frais de soins à domicile en allocation pour impotent

1 Les allocations pour impotents octroyées selon l’ancien droit, les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents et les contributions aux frais de soins à domicile doivent être examinées dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification.

2 Les montants de l’allocation pour impotent sont relevés à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. L’al. 4 est réservé.

3 Les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents sont remplacées par la nouvelle allocation pour impotent à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Les al. 4 et 6 sont réservés.

4 Pour les assurés qui, en plus d’une contribution aux soins spéciaux pour mineurs impotents ou d’une allocation pour impotent, avaient jusqu’à présent droit à des contributions aux frais de soins à domicile, il faut procéder à un calcul comparatif. Si la nouvelle allocation pour impotent est moins élevée que le montant des prestations antérieures, l’allocation pour impotent remplace les prestations antérieures au plus tôt dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Si la nouvelle allocation pour impotent est plus élevée que les prestations antérieures, les al. 2 et 3 s’appliquent.

5 La comparaison visée à l’al. 4 est déterminée par:

a.
le montant mensuel fixé par voie de décision (sans la contribution aux frais de pension), pour les allocations pour impotent et les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents;
b.
le montant mensuel moyen versé au cours des douze mois précédant l’examen, pour les contributions aux frais de soins à domicile.

6 Les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents et les contributions aux frais de soins à domicile qui sont actuellement versées à l’étranger continueront de l’être après l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’à concurrence du montant versé jusqu’à présent aussi longtemps que les conditions d’octroi sont remplies.

b. Projets pilotes visant à aider les assurés nécessitant des soins et de l’assistance à mener une vie autonome responsable

Le Conseil fédéral prévoit, dans les meilleurs délais, après l’entrée en vigueur de la présente modification, un ou plusieurs projets pilotes afin de recueillir des expériences en matière de mesures contribuant à aider les assurés nécessitant des soins et de l’assistance pour mener une vie autonome responsable. Dans le cadre de ces projets, le montant de l’allocation pour impotent est modulé en fonction du degré d’impotence, l’allocation est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L’allocation correspond à une allocation pour impotent appropriée à laquelle s’ajoute un budget personnel en rapport avec les coûts liés au séjour dans un home. Pour le surplus, l’art. 68quater, al. 2 à 4, s’applique.

c. Garantie des droits acquis pour les indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours

Les nouvelles dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées pour les mesures de réadaptation décidées sur la base de l’ancien droit. Si leur application entraîne le versement d’indemnités journalières moins élevées que celles allouées selon l’ancien droit, celles-ci continuent d’être versées jusqu’à la fin des mesures de réadaptation.

d. Garantie des droits acquis lors de la suppression des rentes pour cas pénibles

1 La nouvelle teneur de l’art. 28 s’applique également, à compter de son entrée en vigueur, aux rentes d’invalidité allouées selon l’ancien droit. Sont réservés les al. 2 et 3.

2 Si l’ayant droit à une rente n’a pas droit à une prestation complémentaire annuelle au cours du mois précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, la demi-rente de l’assurance-invalidité continuera à être versée aussi longtemps que les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’assuré invalide a son domicile et sa résidence habituelle (art. 13 LPGA47) en Suisse; cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est demandée;
b.
le taux d’invalidité est de 40 % au moins, mais inférieur à 50 %;
c.
la condition économique permettant d’admettre un cas pénible sur la base de l’ancien droit est remplie;
d.
le montant cumulé du quart de rente et de la prestation complémentaire annuelle est inférieur à la demi-rente.

3 Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 40 % doivent faire l’objet d’une révision dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’art. 28 (art. 17, al. 1, LPGA). Si la révision entraîne une évaluation du taux d’invalidité à 331/3 % au moins et que le montant de la rente n’avait pas subi de modification sur la base de l’al. 2 des dispositions finales de la modification du 9 octobre 1986 (2e révision AI), la rente continue d’être versée à son ancien montant par l’assurance-invalidité à l’assuré qui a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse si son taux d’invalidité est de 331/3 % au moins, mais inférieur à 50 % et si la condition économique permettant d’admettre un cas pénible sur la base de l’ancien droit est remplie.

4 La caisse de compensation du canton de domicile de l’ayant droit est compétente pour l’examen du cas pénible et le versement des rentes au sens de l’al. 2 et 3. Le Conseil fédéral règle les autres modalités de la procédure.

e. …48

f. Garantie des droits acquis pour les rentes entières en cours

Les rentes entières en cours perçues au titre d’un taux d’invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d’être versées après l’entrée en vigueur de la présente modification à tous les rentiers qui, à ce moment là, auront atteint l’âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d’une invalidité inférieure à 70 % font l’objet d’une révision dans le délai d’un an dès l’entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 (mesures de simplification de la procédure)49

L’ancien droit s’applique:

a.
aux décisions rendues par l’office AI, mais pas encore passées en force au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005;
b.
aux oppositions pendantes auprès de l’office AI au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005;
c.
aux recours pendants devant le tribunal cantonal des assurances ou le Tribunal fédéral des assurances ou auprès de la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005.

Dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006 (5e révision de l’AI)50

Garantie des droits acquis s’agissant des indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours

Les indemnités journalières versées selon l’ancien droit pour des mesures de réadaptation accordées selon l’ancien droit continueront d’être versées jusqu’à l’achèvement de ces mesures. Si d’autres mesures de réadaptation sont accordées immédiatement après l’achèvement des mesures de réadaptation accordées selon l’ancien droit, les indemnités journalières versées selon l’ancien droit continueront d’être versées jusqu’à l’achèvement de ces mesures supplémentaires.

Dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 200651

1 Si, avant l’expiration d’un délai de 25 ans à compter du dernier paiement de subventions au sens de l’ancien art. 73, des établissements sont détournés de leurs buts ou transférés à un organisme responsable dont le caractère d’utilité publique n’est pas reconnu, les subventions doivent être remboursées au Fonds de compensation défini à l’art. 107 LAVS52, en faveur du compte de l’assurance-invalidité.

2 Le montant à rembourser est diminué de 4 % pour chaque année d’utilisation conforme à l’affectation prévue.

3 Le remboursement est exigé par l’office dans un délai de cinq ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but.

4 Après l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), les paiements devant, en vertu de l’ancien droit, être effectués a posteriori à charge du compte spécial prévu à l’art. 79, al. 2, sont financés comme suit durant l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification:

a.
la Confédération verse une contribution à fonds perdu de 981 millions de francs en faveur du compte spécial;
b.
les cantons versent des contributions à fonds perdu d’un montant total de 490 millions de francs en faveur du compte spécial.53

5 Les prestations financées conformément à l’al. 4, let. a, sont exclues de la contribution de la Confédération au sens de l’art. 78, al. 1. Les montants totaux au sens de l’al. 4, let. b, sont répartis entre les cantons selon la clé figurant en annexe.54

Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet)55

a. Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique

1 Les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l’art. 7 LPGA56 ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l’art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies.

2 En cas de réduction ou de suppression de sa rente, l’assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à l’art. 32, al. 1, let. c.

3 Durant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8a, l’assurance continue de verser la rente à l’assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.

4 L’al. 1 ne s’applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen.

5 La modification du droit à une rente AI en vertu des al. 1 à 4 n’entraîne aucune modification du droit à une rente selon la LAA57 (rente complémentaire) et ne donne lieu à aucune autre prétention en compensation de la part des assurés.

b. Participants au projet pilote «Budget d’assistance»

1 L’assuré qui, le mois précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, avait droit à des prestations en vertu de l’ordonnance du 10 juin 2005 sur le projet pilote «Budget d’assistance»58 et qui remplit les conditions fixées à l’art. 42quater a droit à une contribution d’assistance sans avoir à déposer une nouvelle demande.

2 Il perçoit les prestations prévues par l’ordonnance précitée jusqu’à ce que l’office AI ait déterminé l’étendue de la contribution d’assistance conformément à l’art. 42sexies, mais au plus pendant douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.


Annexe
- Répartition des prestations des cantons


RO 1959 857


1 Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 RS 101
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
4 FF 1958 II 1161
5 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
7 Anciennement chap. 1a. Introduit par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
9 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
11 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
12 Abrogé par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
14 Anciennement let. C.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
17 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
19 Anciennement let. F.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).
21 Anciennement avant l’art. 55. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (3e révision de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2377; FF 1988 II 1293).
22 Anciennement let. D.
23 Anciennement let. E.
24 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).
25 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).
26 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3835; FF 2005 4377).
27 Introduite par le ch. I 5 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
28 Anciennement Quatrième partie.
29 ACF du 28 sept. 1959
30 RO 1978 391 ch. III 2; FF 1976 III 1
31 Abrogée par le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
32 Abrogée par le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
33 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
34 RS 830.1
35 Abrogée par le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
36 RO 1987 447 ch. III; FF 1985 I 21
37 Abrogé par le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
38 RO 1991 2377 ch. III; FF 1988 II 1293
39 RO 1996 2466 ch. II 2; FF 1990 II 1
40 RS 831.10
41 RO 2000 2677 2681 annexe ch. 1; FF 1999 4601
42 En vigueur depuis le 1er avril 2001.
43 En vigueur depuis le 1er avril 2001.
44 RO 2002 685; FF 2001 4729
45 RS 0.632.31
46 RO 2003 3837 ch. II; FF 2001 3045
47 RS 830.1
48 Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
49 RO 2006 2003; FF 2005 2899
50 RO 2007 5129; FF 2005 4215
51 RO 2007 5779; FF 2005 5641
52 RS 831.10
53 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
54 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
55 RO 2011 5659; FF 2010 1647
56 RS 830.1
57 RS 832.20
58 RS 831.203


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles