Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

831.111

Ordonnance
concernant l’assurance-vieillesse, survivants
et invalidité facultative

(OAF)1

du 26 mai 1961 (Etat le 1er janvier 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants3 (LAVS), vu l’art. 86, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité4 (LAI),5

arrête:

A. Dispositions générales

Art. 1

Art. 2 Caisse de compensation et Office AI

Art. 3 Attributions des représentations suisses

Art. 4

Art. 5 Obligation de renseigner

Art. 6

B. Adhésion à l’assurance facultative6

Art. 7 Faculté de s’assurer

Art. 8 Délai et modalités d’adhésion

Art. 9

Art. 10

Art. 11 Prolongation des délais

C. Résiliation et exclusion de l’assurance facultative7

Art. 12 Résiliation

Art. 13 Exclusion

D. Cotisations8

Art. 13a Personnes tenues de payer des cotisations

Art. 13b Taux de cotisation AVS/AI

Art. 14 Calcul des cotisations, année de cotisation

Art. 14a Acomptes

Art. 14b Fixation des cotisations, solde et délai de paiement

Art. 14bis

Art. 14ter

Art. 15

Art. 16 Paiement des cotisations

Art. 17 Sommation

Art. 18 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires

Art. 18a Contribution aux frais d’administration

E. Rentes et indemnités journalières9

Art. 19 Calcul et fixation

Art. 20 Paiement

Art. 21 Mesures de précaution

F. …

Art. 22

G. …

Art. 23 et 24

H. Dispositions finales

Art. 25 Dispositions applicables

Art. 26 Entrée en vigueur et exécution

Disposition finale de la modification du 29 novembre 199510

Dispositions finales de la modification du 18 octobre 200011

1 Les ressortissants suisses qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne peuvent adhérer à l’assurance facultative au plus tard jusqu’au 31 mars 2001. Passé le délai, l’adhésion n’est plus possible.

2 Dans les Etats membres de la Communauté européenne, les ressortissants suisses ayant adhéré dans le délai fixé à l’al. 1 peuvent rester assurés au plus tard jusqu’au 31 mars 2007; ceux d’entre eux qui auront eu 50 ans révolus avant le 1er avril 2001 pourront rester assurés jusqu’à l’âge légal de la retraite.

3 Les ressortissants suisses qui, avant le 31 mars 2007, déplacent leur résidence d’un Etat membre de la Communauté européenne dans un Etat non membre restent assurés facultativement au-delà de cette date.

4 Jusqu’au 31 décembre 2001, les personnes assurées facultativement qui remplissent les conditions d’adhésion de l’art. 1, al. 4, let..c, LAVS, sont, sur simple demande, transférées à la caisse de compensation de leur conjoint pour être assurées obligatoirement.

Dispositions finales de la modification du 16 mars 200712

1 Les cotisations dues pour des années civiles antérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente modification sont prélevées aux conditions prévues par l’ancien droit.

2 Les art. 3, 4, 5, 13, al. 1, 16, al. 2, 20, al. 1, et 21, al. 2, de l’ancien droit restent applicables aux services AVS/AI qui sont maintenus après le 1er janvier 2008. Le texte de ces articles se trouve en annexe.


Annexe


 RO 1961 429


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
2 RS 830.1
3 RS 831.10
4 RS 831.20
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3716).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er avril 2001 (RO 2000 2828).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 686).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828).
10 RO 1996 686. Abrogées par le ch. IV 43 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
11 RO 2000 2828
12 RO 2007 1359


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles