Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent
A. Le droit à la rente
< Art. 47 Rentes d’orphelins pour des enfants posthumes
> Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis

Art. 481

1 Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).


Etat le 1er janvier 2013
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