Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

831.10

Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants

(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (Etat le 1er janvier 2013)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34quater de la constitution2,3 vu les messages du Conseil fédéral des 24 mai, 29 mai et 24 septembre 19464,

arrête:

Première partie L’assurance

Chapitre I5 Applicabilité de la LPGA

Art. 1

Chapitre Ia6 Les personnes assurées

Art. 1a Assurance obligatoire

Art. 2 Assurance facultative

Chapitre II Les cotisations

Chapitre III Les rentes

B. Les rentes ordinaires

Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles

I. Principes à la base du calcul des rentes ordinaires

Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente

Art. 29ter Durée complète de cotisations

Art. 29quater Revenu annuel moyen 1. Principe

Art. 29quinquies 2. Revenus de l’activité lucrative Cotisations des personnes sans activité lucrative

Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives

Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d’assistance

Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen

Art. 30bis Prescriptions sur le calcul des rentes

Art. 30ter Comptes individuels

Art. 31 Détermination d’une nouvelle rente

Art. 32

Art. 33 Rentes de survivants

Art. 33bis 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité

Art. 33ter Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix

III. Les rentes partielles

Art. 38 Calcul

V. La réduction des rentes ordinaires9

Art. 41 Réduction en cas de surassurance

D. L’allocation pour impotent, la contribution d’assistance et les moyens auxiliaires11

Art. 43bis Allocation pour impotent

Art. 43ter Contribution d’assistance

Art. 43quater Moyens auxiliaires

Chapitre IV L’organisation

C. Les caisses de compensation

II. Les caisses de compensation cantonales

Art. 61 Décrets cantonaux

III. Les caisses de compensation de la Confédération

Art. 62 Création et obligations

Chapitre V …

Art. 74 à 83

Chapitre VI Le contentieux

Art. 84 Principe

Art. 85

Art. 85bis Autorité fédérale de recours

Art. 86

Chapitre VII Dispositions pénales relatives à la première partie

Art. 87 Délits

Art. 88 Contraventions

Art. 89 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

Art. 90 Notification des jugements et des ordonnances de non-lieu

Art. 91 Amendes d’ordre

Chapitre VIII Dispositions diverses relatives à la première partie

Art. 92

Art. 92a

Art. 93 Communication de données à l’assurance-chômage

Art. 94

Art. 95 Prise en charge des frais et taxes postales

Art. 95a

Art. 96

Art. 97 Retrait de l’effet suspensif

Art. 98

Art. 99

Art. 100

Art. 101

Art. 101bis Subventions pour l’aide à la vieillesse

Art. 101ter

Deuxième partie La couverture financière

Chapitre I Les ressources

Art. 102 Principe

Art. 103 Contribution fédérale

Art. 104 Couverture de la Contribution fédérale

Art. 105 et 106

Chapitre II Le Fonds de compensation AVS

Art. 107 Formation

Art. 108 Tenue des comptes et placements

Art. 109 Administration

Art. 110 Exonération de l’impôt

Chapitre III La réserve de la Confédération13

Art. 111

Art. 112

Chapitre IV …

Art. 113 à 153

Troisième partie14 Relation avec le droit européen

Art. 153a

Quatrième partie:15 Dispositions finales

Art. 154 Entrée en vigueur et exécution

Art. 155

Dispositions finales de la modification du 28 juin 197416

Dispositions finales de la modification du 24 juin 197717 (9e révision de l’AVS)

a.  Première adaptation des rentes opérée par le Conseil fédéral18

1 La première adaptation des rentes a lieu au moment où l’indice suisse des prix à la consommation atteint 175,5 points. A ce moment, l’indice des rentes au sens de l’art. 33ter, al. 2, LAVS est fixé à 100 points, de même que ses éléments, à savoir l’indice des prix et celui des salaires.

2 Le montant minimal de la rente simple complète de vieillesse au sens de l’art. 34, al. 2, LAVS sera alors, à une date aussi rapprochée que possible, porté à 550 francs. Jusqu’à cette date, le Conseil fédéral fixe chaque année le facteur de revalorisation selon l’art. 30, al. 4, LAVS sur la base d’un indice de 167,5 points.

3 A la même date au plus tôt, le Conseil fédéral peut aussi adapter en conséquence les limites de revenu fixées aux art. 42, al. 1, LAVS et 2, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité19 ainsi que le barème dégressif des cotisations au sens des art. 6 et 8 LAVS.

b. à d. …20

e.21  Exercice du recours contre le tiers responsable

Les art. 72 à 75 LPGA22 s’appliquent aux cas dans lesquels l’événement donnant lieu à réparation s’est produit après l’entrée en vigueur de ces dispositions.

f.  Application du nouvel art. 30, al. 2 et 2bis LAVS

L’art. 30, al. 2 et 2bis LAVS s’applique aux rentes prenant naissance après l’entrée en vigueur de la présente disposition. Les dispositions actuelles continuent à faire règle pour les rentes en cours à cette date, même en cas de changement du genre de rente.

g.  …23

Dispositions finales de la modification du 20 mars 198124

Disposition transitoire de la modification du 7 octobre 198325

Dispositions finales de la modification du 7 octobre 199426 (10e révision de l’AVS)

a.  Assujettissement

1 Les personnes assurées jusqu’à présent conformément à l’art. 1, al. 1, let. c, restent soumises à l’ancien droit. Elles peuvent toutefois solliciter l’application du nouveau droit. Lors d’un changement d’employeur, le nouveau droit est appliqué.

2 Les personnes au sens de l’art. 1, al. 3, qui n’ont pas été assurées pendant une période inférieure à trois ans peuvent, en accord avec l’employeur, demander leur adhésion dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de cette modification de loi.

b.  …27

c.  Introduction d’un nouveau système de rentes

1 Les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Elles s’appliquent également aux rentes simples de vieillesse en cours de personnes dont le conjoint a droit à une rente de vieillesse après le 31 décembre 1996 ou dont le mariage est dissous après cette date.

2 Les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n’a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont calculées en tenant compte d’une bonification transitoire.

3 La bonification transitoire correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives. Elle sera échelonnée comme suit:

Année de naissance

Bonification transitoire du montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives

1945 et années antérieures

16 ans

1946

14 ans

1947

12 ans

1948

10 ans

1949

  8 ans

1950

  6 ans

1951

  4 ans

1952

  2 ans

La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d’années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l’échelle de la rente allouée au bénéficiaire.

4 L’art. 29quinquies, al. 3, est également applicable au calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le mariage a été dissout avant le 1er janvier 1997.

5 Quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes de vieillesse en cours pour couple seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants:

a.
l’ancienne échelle des rentes est maintenue;
b.
la moitié du revenu annuel moyen déterminant pour la rente pour couple est portée en compte à chaque conjoint;
c.
une bonification transitoire est octroyée à chaque conjoint en vertu de l’al. 3.

6 S’il en résulte une rente plus élevée pour le couple, la femme mariée peut demander dès le 1er janvier 1997 que la rente pour couple de son mari soit remplacée par deux rentes selon les principes de l’al. 5 et que sa rente soit déterminée en fonction de l’échelle des rentes correspondant à sa propre durée de cotisation.

7 Quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes simples de vieillesse en cours de veuves, veufs ou de personnes divorcées qui ont été déterminées sur la base des revenus du mari et de l’épouse seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants:

a.
l’ancienne échelle des rentes est maintenue;
b.
le revenu annuel moyen déterminant pour la rente est partagé en deux;
c.
une bonification transitoire est octroyée aux ayants droit en vertu de l’al. 3;
d.
le supplément selon l’art. 35bis est ajouté aux rentes des veuves et des veufs.28

8 L’art. 31 s’applique également aux rentes de vieillesse des veuves, veufs et des personnes divorcées déterminées selon l’ancien droit, si cela entraîne des rentes plus élevées. Il s’applique par analogie aux rentes recalculées sous l’ancien droit suite à un divorce ou à un remariage. Les rentes ainsi augmentées ne sont versées que sur demande et au plus tôt à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

9 Une bonification transitoire selon l’al. 3 est octroyée, quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, aux personnes divorcées dont la rente simple de vieillesse a été déterminée uniquement sur la base de leurs propres revenus et sans prendre en compte des bonifications pour tâches éducatives.

10 Les nouveaux revenus déterminants ne doivent pas entraîner des prestations inférieures. Le Conseil fédéral édictera des dispositions relatives au mode de calcul.

d.  Augmentation de l’âge de la retraite des femmes et introduction de l’anticipation de la rente

1 L’âge de la rente de vieillesse de la femme sera fixé à 63 ans quatre ans après l’entrée en vigueur de cette révision de loi et à 64 ans huit ans après.

2 L’anticipation du versement de la rente sera introduite:

a.
lors de l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS, pour les hommes, dès l’accomplissement de la 64e année;
b.
quatre ans après l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS, pour les hommes dès l’accomplissement de leur 63e année et pour les femmes dès l’accomplissement de leur 62e année.

3 Les rentes des femmes qui utilisent la possibilité de l’anticipation de la rente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2009 seront réduites de la moitié du taux de réduction selon l’art. 40, al. 3.

e.  Suppression de la rente complémentaire pour l’épouse dans l’AVS

1 L’âge minimum que doit avoir l’épouse pour pouvoir prétendre à la rente complémentaire prévue à l’art. 22bis, al. 1, jusqu’ici en vigueur, est fixé comme il suit: pour chaque année civile écoulée à compter de l’entrée en vigueur du nouvel art. 22bis, al. 1, l’ancienne limite d’âge de 55 ans est relevée d’un an.

2 La rente complémentaire en faveur de l’épouse octroyée à un assuré au bénéfice d’une rente de vieillesse anticipée doit être réduite conformément à l’art. 40, al. 3.

f.  Nouvelles dispositions concernant la rente de veuve et introduction de la rente de veuf

1 Le droit à la rente de veuve pour les femmes divorcées qui ont accompli leur 45e année le 1er janvier 1997 est régi par les dispositions en vigueur jusqu’à présent si aucun droit à la prestation ne résulte du nouvel art. 24a.

2 Dans la mesure où un droit à une prestation prend naissance en vertu des nouvelles dispositions, les art. 23 à 24a, ainsi que 33 sont applicables aux événements assurés qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1997. Les prestations sont octroyées uniquement sur demande et au plus tôt au moment de l’entrée en vigueur.

g.  Maintien du droit en vigueur

1 L’art. 2 de l’arrêté fédéral du 19 juin 199229 concernant l’amélioration des prestations de l’AVS et de l’AI ainsi que leur financement s’applique encore après le 31 décembre 1995 aux rentes dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1997.

L’art. 2 s’applique par analogie aux assurés célibataires.

2 L’art. 29bis, al. 2, en vigueur jusqu’à présent, s’applique aux années de cotisations précédant le 1er janvier 1997 même si la rente est déterminée après l’entrée en vigueur de la 10e révision.

3 Les employeurs qui, en vertu de l’art. 51, al. 2, ont versé eux-mêmes les rentes à leurs employés ou à leurs survivants au 1er janvier 1997, peuvent continuer de verser les rentes aux mêmes conditions que jusqu’à présent.

h.  Prestations allouées à des ressortissants d’Etats n’ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse

L’art. 18, al. 2, s’applique également lorsque l’événement assuré est survenu avant le 1er janvier 1997 pour autant que les cotisations n’aient pas été remboursées à l’assuré. Le droit à la rente ordinaire prend naissance au plus tôt à l’entrée en vigueur. L’art. 18, al. 3, s’applique aux personnes dont les cotisations AVS n’ont pas encore été remboursées et dont le droit au remboursement n’est pas encore prescrit.

Dispositions finales de la modification du 19 mars 199930

1 L’arrêté fédéral du 4 octobre 1985 fixant la contribution de la Confédération et des cantons au financement de l’assurance-vieillesse et survivants31 est abrogé.

2 …32

Dispositions finales de la modification du 23 juin 200033

1 S’ils résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi34. Ceux d’entre eux qui ont 50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester assurés jusqu’à l’âge légal de la retraite.

2 S’ils résident dans un Etat non membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi35 peuvent le rester jusqu’à ce qu’ils ne remplissent plus les conditions d’assurance.

3 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant à l’étranger continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 200136

1 Si elles résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange37 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 200138. Celles d’entre elles qui ont 50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.

2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.

Dispositions finales de la modification du 19 décembre 200339

Dispositions finales de la modification du 17 décembre 200440

1 Si elles résident en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE41 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.

2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie continueront de l’être après l’entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.

Dispositions finales de la modification du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS)42

1 Un nouveau numéro AVS sera attribué à toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente modification, a déjà un numéro AVS selon l’ancien droit.

2 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels il sera possible, après l’entrée en vigueur de la présente modification, d’attribuer un numéro AVS selon l’ancien droit.

3 Les services et les institutions qui ne satisfont pas aux exigences requises pour l’utilisation systématique du numéro AVS selon le nouveau droit pourront l’utiliser pendant cinq ans encore selon l’ancien droit.

Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 200643

1 Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation cantonale en matière de financement de l’aide et des soins à domicile, les cantons fixent le montant de leur subvention aux institutions privées reconnues d’utilité publique (organisations Spitex) subventionnées jusque-là par l’AVS en vertu de l’ancien art. 101bis, sur la base des salaires de l’année précédente et du pourcentage déterminant pour le montant de la subvention de l’année civile précédant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)44. Ils paient en outre trente francs par journée passée dans un home de jour et un franc par repas pris au titre du service de repas à domicile.

2 …45

Dispositions transitoires de la modification du 13 juin 200846

1 Si elles résident en Bulgarie ou en Roumanie, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE (Bulgarie et Roumanie)47 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au plus à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans à l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.

2 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en Bulgarie ou en Roumanie continueront de l’être après l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE (Bulgarie et Roumanie), à concurrence du montant versé jusqu’alors, aussi longtemps que les bénéficiaires remplissent les conditions requises en matière de revenus.

Disposition transitoire de la modification du 17 juin 201148 Prise en compte des déductions admissibles selon le droit fiscal

L’art. 9, al. 4, s’applique à tous les revenus d’une activité indépendante qui ont été communiqués par les autorités fiscales après l’entrée en vigueur de la présente modification.


Annexe
- Tarif du droit sur le tabac


 RS 8 451


1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 [RS 1 3; RO 1973 429]. A la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 111 à 113 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
4 FF 1946 II 353 579, III 565
5 Introduit par le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
6 Anciennement chap. 1.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
8 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
9 Anciennement, ch. IV avant l’art. 39, puis avant l’art. 40.
10 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).
11 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
12 Nouvelle numérotation selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
14 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
15 Anciennement Troisième partie.
16 RO 1974 1589. Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
17 RO 1978 391 ch. III 1; FF 1976 III 1
18 Cette adaptation a eu lieu le 1er janv. 1980 (art. 2 de l’O du 17 sept. 1979 sur l’entrée en vigueur intégrale de la 9e révision AVS; RO 1979 1365).
19 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 ch. I 5 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35]
20 Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
21 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
22 RS 830.1
23 Abrogée par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
24 RO 1982 1676 annexe ch. 2; FF 1976 III 143. Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
25 RO 1984 100. Abrogée par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
26 RO 1996 2466 ch. II 1; FF 1990 II 1
27 Abrogée par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
28 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
29 [RO 1992 1982, 1995 510 3517 ch. I 5].
30 RO 1999 2374 ch. I 9 2385 al. 2 ch. 2 let. d; FF 1999 3
31 [RO 1985 2006, 1996 3441]
32 Abrogé par le ch. I 12 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).
33 RO 2000 2677; FF 1999 4601
34 En vigueur depuis le 1er avril 2001.
35 En vigueur depuis le 1er avril 2001.
36 RO 2002 685; FF 2001 4729
37 RS 0.632.31
38 En vigueur depuis le 1er juin 2002.
39 RO 2004 1633. Abrogées par le ch. II 39 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
40 RO 2006 979; FF 2004 5523 6187
41 RO 2006 995
42 RO 2007 5259; FF 2006 515
43 RO 2007 5779; FF 2005 5641
44 RO 2007 5779
45 Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
46 RO 2009 2411; FF 2008 1927
47 RS 0.142.112.681.1
48 RO 2011 4745; FF 2011 519


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles