Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ia Les personnes assurées
Chapitre III Les rentes
C. Les rentes extraordinaires
< Art. 41 Réduction en cas de surassurance
> Art. 43 Montant des rentes extraordinaires

Art. 421 Bénéficiaires

1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA2) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.3 Ce droit revient également à leurs survivants.

2 Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.

3 Les conjoints de ressortissants suisses à l’étranger soumis au régime de l’assurance obligatoire qui, en vertu d’un traité bilatéral ou de l’usage international, sont exclus de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l’Etat dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).


Etat le 1er janvier 2013
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