Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ia Les personnes assurées
Chapitre II Les cotisations
A. Les cotisations des assurés
II. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative
< Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations
> Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante 1. Principe

Art. 41 Calcul des cotisations

1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante.

2 Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:

a.
les revenus provenant d’une activité lucrative exercée à l’étranger;
b.2
le revenu de l’activité lucrative obtenu par les femmes dès 64 ans révolus, par les hommes dès 65 ans révolus, jusqu’à concurrence d’une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 5.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles