Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre Ia Les personnes assurées
Chapitre II Les cotisations
A. Les cotisations des assurés
I. L’obligation de payer des cotisations
< Art. 2 Assurance facultative
> Art. 4 Calcul des cotisations

Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations

1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.1

2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations:

a.2
les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année;
b. et c. ...3
d.4
les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, s’ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e.
...5

3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:

a.
les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative;
b.
les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.6

4 L’al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:

a.
le mariage est conclu ou dissous;
b.
le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l’ajourne.7

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).
3 Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
5 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles