Chapitre 2 Dispositions générales de la procédure
Section 2 Procédure d’opposition
< Art. 9 Coûts
> Art. 11 Effet suspensif
Art. 10 Principe
1 L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée.
2 Doit être formée par écrit l’opposition contre une décision:
- a.
- sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage1;
- b.
- prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents2.
3 Dans les autres cas, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel.
4 L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal.
5 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.
Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles