Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Dispositions générales de la procédure
Section 2 Procédure d’opposition
< Art. 9 Coûts
> Art. 11 Effet suspensif

Art. 10 Principe

1 L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée.

2 Doit être formée par écrit l’opposition contre une décision:

a.
sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage1;
b.
prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents2.

3 Dans les autres cas, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel.

4 L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal.

5 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.


1 RS 837.0
2 RS 832.30


Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles