Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions sur les prestations
Section 1 Garantie de l’utilisation conforme au but
> Art. 2 Personnes soumises à l’obligation de restituer

Art. 1

1 Lorsque, pour assurer une utilisation conforme à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, elles ne sont pas versées à l’ayant droit et que ce dernier est sous tutelle, les prestations en espèces sont versées au tuteur ou à une personne désignée par celui-ci.

2 Le tiers ou l’autorité qui assume une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’assiste en permanence et à qui sont versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, est tenu:

a.
d’affecter ces prestations en espèces exclusivement à l’entretien de l’ayant droit ou des personnes à sa charge;
b.
de faire rapport à l’assureur, à sa demande, sur l’emploi de ces prestations en espèces.

Etat le 1er janvier 2008
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