Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Règles de coordination
Section 1 Coordination des prestations
< Art. 69 Surindemnisation
> Art. 71 Remboursement

Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations

1 L’ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu’un événement assuré lui donne droit à des prestations d’une assurance sociale mais qu’il y a doute sur le débiteur de ces prestations.

2 Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:

a.
l’assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l’assurance-maladie, l’assurance-accidents, l’assurance militaire ou l’AI est contestée;
b.
l’assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-chômage, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents ou l’AI est contestée;
c.
l’assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-accidents ou l’assurance militaire est contestée;
d.
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP1, pour les rentes dont la prise en charge par l’assurance-accidents ou l’assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée.

3 L’ayant droit adresse sa demande aux institutions d’assurances sociales entrant en ligne de compte.


1 RS 831.40


Etat le 1er janvier 2012
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