Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Règles de coordination
Section 1 Coordination des prestations
< Art. 65 Autres prestations en nature
> Art. 67 Traitement et prestations en espèces

Art. 66 Rentes et allocations pour impotents

1 Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées.

2 Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées par:

a.
l’AVS ou l’AI;
b.
l’assurance militaire ou l’assurance-accidents;
c.
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1.

3 Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées exclusivement par:

a.
l’assurance militaire ou l’assurance-accidents;
b.
l’AVS ou l’AI.

1 RS 831.40


Etat le 1er janvier 2012
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