Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Règles de coordination
Section 1 Coordination des prestations
< Art. 63 Généralités
> Art. 65 Autres prestations en nature

Art. 64 Traitement

1 Le traitement est à la charge exclusive d’une seule assurance sociale dans la mesure où il s’agit de prestations prescrites par la loi.

2 Si les conditions de la loi spéciale concernée sont remplies, le traitement, dans les limites légales, est dans l’ordre suivant à la charge de:

a.
l’assurance militaire;
b.
l’assurance-accidents;
c.
l’AI;
d.
l’assurance-maladie.

3 L’assureur social tenu de verser des prestations prend en charge seul et de manière illimitée les frais du traitement hospitalier, même si l’atteinte à la santé n’est pas entièrement due à l’événement qu’il est tenu de couvrir.

4 Par ailleurs, l’assureur social tenu de verser des prestations prend en charge le traitement des atteintes à la santé dont il n’a pas à répondre lorsque ces atteintes surviennent au cours d’un traitement hospitalier et ne peuvent être traitées séparément.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles