Chapitre 5 Règles de coordination
Section 1 Coordination des prestations
< Art. 62 Tribunal fédéral
> Art. 64 Traitement
Art. 63 Généralités
1 Les règles de coordination prévues dans la présente section s’appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales.
2 L’AVS et l’AI sont considérées comme une seule assurance sociale.
3 La coordination des prestations d’une même assurance sociale est régie par la loi spéciale concernée.
Etat le 1er janvier 2012
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