Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Règles de coordination
Section 1 Coordination des prestations
< Art. 62 Tribunal fédéral
> Art. 64 Traitement

Art. 63 Généralités

1 Les règles de coordination prévues dans la présente section s’appliquent aux prestations allouées par plusieurs assurances sociales.

2 L’AVS et l’AI sont considérées comme une seule assurance sociale.

3 La coordination des prestations d’une même assurance sociale est régie par la loi spéciale concernée.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles