Chapitre 4 Dispositions générales de procédure
Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales
< Art. 48 Prise en considération de pièces tenues secrètes
> Art. 50 Transaction
Art. 49 Décision
1 L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.
2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation.
3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.
4 L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré.
Etat le 1er janvier 2012
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