Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure
Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales
< Art. 47 Consultation du dossier
> Art. 49 Décision

Art. 48 Prise en considération de pièces tenues secrètes

Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’assureur lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles