Chapitre 4 Dispositions générales de procédure
Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales
< Art. 47 Consultation du dossier
> Art. 49 Décision
Art. 48 Prise en considération de pièces tenues secrètes
Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’assureur lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.
Etat le 1er janvier 2012
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