Chapitre 4 Dispositions générales de procédure
Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales
< Art. 46 Gestion des documents
> Art. 48 Prise en considération de pièces tenues secrètes
Art. 47 Consultation du dossier
1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
- a.
- l’assuré, pour les données qui le concernent;
- b.
- les parties, s’agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d’une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi;
- c.
- les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche;
- d.
- le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l’assurance sociale concernée.
2 S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles