Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure
Section 2 Procédure en matière d’assurances sociales
< Art. 37 Représentation et assistance
> Art. 39 Observation des délais

Art. 38 Calcul et suspension des délais

1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

2 S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche.

2bis Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.1

3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.2

4 Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas:

a.
du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b.
du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c.3
du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

1 Introduit par le ch. 106 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 106 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 106 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles