Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Définitions de notions générales
< Art. 2 Champ d’application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales
> Art. 4 Accident

Art. 3 Maladie

1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.1

2 Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles