Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure
Section 1 Information, assistance administrative, obligation de garder le secret
< Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre
> Art. 30 Transmission obligatoire

Art. 29 Exercice du droit aux prestations

1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée.

2 Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant.

3 Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande.


Etat le 1er janvier 2012
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