Chapitre 4 Dispositions générales de procédure
Section 1 Information, assistance administrative, obligation de garder le secret
< Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires
> Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre
Art. 27 Renseignements et conseils
1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2 Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3 Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
Etat le 1er janvier 2012
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