Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Statut de l’établissement d’affectation
Section 1 Rapports avec les autorités
< Art. 44 Instructions et inspections
> Art. 46 Contributions de l’établissement d’affectation

Art. 45 Obligation de renseigner

L’établissement d’affectation communique à l’organe d’exécution tous les renseignements nécessaires notamment:

a.
en vue du contrôle des jours de service effectués;
b.
en rapport avec des procédures pénales ou disciplinaires, ou en responsabilité civile;
c.
en vue de l’évaluation des affectations et à des fins statistiques.

Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles