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Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire
1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO1 dans les domaines suivants:
- a.
- la rémunération minimale;
- b.
- la durée du travail et du repos;
- c.
- la durée minimale des vacances;
- d.
- la sécurité, la santé et l’hygiène au travail;
- e.
- la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
- f.
- la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes.
2 Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d’autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n’est pas applicable si l’employeur prouve qu’il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l’Etat où il a son siège.2
2bis Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.3
2ter Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l’employeur d’une garantie financière, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.4
2quater Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l’application de l’accord ont la possibilité d’infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l’art. 2 s’appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.5
3 Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses directement liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture.
4 Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l’employeur est tenu d’établir le versement des contributions sociales.
1 RS 220
2 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).
3 Introduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).
4 Introduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).
5 Introduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).