Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

823.113

Ordonnance
sur les émoluments, commissions et sûretés
prévus par la loi sur le service de l’emploi

(Ordonnance sur les émoluments LSE, OEmol-LSE)1

du 16 janvier 1991 (Etat le 4 juillet 2006)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 4, 9, al. 4, 14, al. 2, et 15, al. 4, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services2, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,4

arrête:

Art. 1 Emoluments perçus pour l’octroi d’autorisations aux bureaux de placement

Art. 2 Taxe d’inscription due au placeur par les demandeurs d’emploi

Art. 3 Commission de placement à la charge des demandeurs d’emploi

Art. 3a Transfert de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 4 Commission de placement à la charge des personnes placées pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables

Art. 5 Commission de placement à la charge des mannequins et photomodèles

Art. 6 Sûretés requises des entreprises de location de services

Art. 7 Emoluments perçus pour l’octroi d’autorisations aux entreprises de location de services

Art. 7a Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Art. 8 Entrée en vigueur

RO 1991 425


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2685).
2 RS 823.11
3 RS 172.010
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2685).


Etat le 4 juillet 2006
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