Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Placement privé
Section 1 Autorisation
< Art. 3 Conditions
> Art. 5 Retrait

Art. 4 Durée et portée

1 L’autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne le droit d’exercer des activités de placement dans l’ensemble de la Suisse.

2 L’autorisation d’exercer une activité de placement intéressant l’étranger est limitée à certains pays.

3 Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l’autorisation.

4 Le Conseil fédéral fixe les émoluments d’octroi de l’autorisation.


Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles