Chapitre 2 Placement privé
Section 1 Autorisation
< Art. 3 Conditions
> Art. 5 Retrait
Art. 4 Durée et portée
1 L’autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne le droit d’exercer des activités de placement dans l’ensemble de la Suisse.
2 L’autorisation d’exercer une activité de placement intéressant l’étranger est limitée à certains pays.
3 Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l’autorisation.
4 Le Conseil fédéral fixe les émoluments d’octroi de l’autorisation.
Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles