Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 8 Dispositions pénales
< Art. 38
> Art. 40 Exécution

Art. 39

1 Sera puni d’une amende de 100 000 francs au maximum celui qui, intentionnellement,

a.
aura procuré du travail ou loué des services sans posséder l’autorisation nécessaire;
b.
aura placé des étrangers ou les aura engagés pour en louer les services sans observer les prescriptions légales en matière de main-d’oeuvre étrangère. Est réservée une sanction supplémentaire en application de l’art. 23 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers1.

2 Sera puni d’une amende de 40 000 francs au maximum celui qui, intentionnellement,

a.
aura recouru en sa qualité d’employeur, aux services d’un placeur ou d’un bailleur de services qu’il savait ne pas posséder l’autorisation requise;
b.
aura enfreint l’obligation d’annoncer et de renseigner (art. 6, 7, 17, 18 et 29);
c.
n’aura pas communiqué par écrit, en sa qualité de bailleur de services, la teneur essentielle du contrat de travail ou ne l’aura fait qu’incomplètement ou encore aura conclu un arrangement illicite (art. 19 et 22);
d.
aura contrevenu, en sa qualité de placeur, aux dispositions concernant le calcul de la commission de placement (art. 9) ou, en sa qualité de bailleur de services, aura exigé du travailleur le paiement d’émoluments ou de prestations financières préalables (art. 19, al. 5);
e.
se sera livré à une propagande fallacieuse en matière d’émigration de personnes actives (art. 30);
f.
aura enfreint l’obligation de garder le secret (art. 7, 18 et 34).

3 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au maximum celui qui, par négligence, aura enfreint l’al. 1 ou 2, let. b à f. Dans les cas de peu de gravité, la peine pourra être remise.

4 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient une autorisation en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des faits importants.2

5 Si des infractions sont commises dans la gestion d’entreprises ou d’autres établissements analogues, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3 sont applicables.

6 La poursuite pénale incombe aux cantons.


1 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1979).
3 RS 313.0


Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles