Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Autorités
< Art. 34b Consultation du dossier
> Art. 35a Collaboration interinstitutionnelle et collaboration avec les placeurs privés

Art. 351 Système d’information

1 Le SECO gère un système d’information qui sert à:

a.
faciliter le placement;
b.
assurer l’exécution de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage2;
c.
observer le marché du travail;
d.
faciliter la collaboration entre les organes du service public de l’emploi, de l’assurance-chômage, de l’assurance-invalidité et les services d’orientation professionnelle;
e. 3
faciliter la collaboration entre les organes de l’assurance-chômage, le service public de l’emploi, le placement privé et les employeurs.

2 Ce système d’information peut contenir des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de l’art. 33a, al. 2, et des profils de la personnalité.

3 Les organes suivants peuvent accéder en ligne au système d’information dans l’accomplissement de leurs tâches légales: 4

a.
le SECO;
b.
l’ODM5;
c.
les offices cantonaux du travail;
d.
les services chargés de la logistique des mesures relatives au marché du travail;
e.
les offices régionaux de placement;
f.
les caisses de chômage;
g.
les organes de l’assurance-invalidité;
h.
les services d’orientation professionnelle;
i.
la Centrale suisse pour le travail à domicile.

3bis L’échange de données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, entre les systèmes d’information du service public de l’emploi et ceux de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1, let. i, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage6) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution de la présente loi et de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage. 7

4 La Confédération participe aux frais dans la mesure où ceux-ci sont occasionnés par l’accomplissement de tâches qui lui incombent.

5 Le Conseil fédéral règle:

a.
la responsabilité de la protection des données;
b.
les données à saisir;
c.
la durée de conservation des données;
d.
l’accès aux données, notamment en déterminant les utilisateurs du système autorisés à traiter des données sensibles et des profils de la personnalité;
e.
l’organisation et l’exploitation du système d’information;
f.
la collaboration entre les autorités concernées;
g.
la sécurité des données.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).
2 RS 837.0
3 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
6 RS 837.0
7 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).


Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles