Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Autorités
< Art. 34a Communication de données
> Art. 35 Système d’information

Art. 34b1 Consultation du dossier

1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:

a.
les demandeurs d’emploi et les employeurs, pour les données qui les concernent;
b.
les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;
c.
les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’exercice de ce droit;
d.
les autorités habilitées à statuer sur des recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche.

2 S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).


Etat le 1er avril 2011
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