Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Autorités
< Art. 33a Traitement de données personnelles
> Art. 34a Communication de données

Art. 341 Obligation de garder le secret

Les personnes qui participent aux activités, au contrôle ou à la surveillance du service public de l’emploi sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers sur les indications concernant les demandeurs d’emploi, les employeurs et les places vacantes.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).


Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles