Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Autorités
< Art. 33 Collaboration
> Art. 34 Obligation de garder le secret

Art. 33a1 Traitement de données personnelles

1 Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles et les profils de la personnalité qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:

a.
enregistrer, conseiller et placer les demandeurs d’emploi;
b.
enregistrer, annoncer ou attribuer les places vacantes;
c.
enregistrer les licenciements et les fermetures d’entreprises;
d.
gérer l’exécution des prestations au titre des mesures relatives au marché du travail;
e.
surveiller l’exécution de la présente loi;
f.
établir des statistiques.

2 Peuvent être traitées les données personnelles sensibles qui concernent:

a.
la santé et l’appartenance religieuse du demandeur d’emploi, lorsqu’elles sont nécessaires au placement;
b.
les mesures prises ou prévues dans le cadre de l’exécution de la présente loi et de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage2, lorsqu’elles sont susceptibles d’influer directement sur les prestations de l’assurance-chômage.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).
2 RS 837.0


Etat le 1er avril 2011
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