Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Placement privé
Section 1 Autorisation
< Art. 2 Activités soumises à l’autorisation
> Art. 4 Durée et portée

Art. 3 Conditions

1 L’autorisation est accordée lorsque l’entreprise:

a.
est inscrite au registre suisse du commerce;
b.
dispose d’un local commercial approprié;
c.
n’exerce pas d’autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d’emploi ou des employeurs.

2 Les personnes responsables de la gestion doivent:

a.
être de nationalité suisse ou posséder un permis d’établissement;
b.
assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession;
c.
jouir d’une bonne réputation.

3 En outre, l’autorisation d’exercer une activité de placement intéressant l’étranger n’est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l’assurance que l’entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés.

4 L’autorisation est délivrée aux bureaux de placement d’organisations professionnelles et d’institutions d’utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies.

5 Le Conseil fédéral règle les détails.


Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles