Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 But
> Art. 2 Activités soumises à l’autorisation

Art. 1

La présente loi vise à:

a.
régir le placement privé de personnel et la location de services;
b.
assurer un service public de l’emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré;
c.
protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l’emploi ou à la location de services.

Etat le 1er avril 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles