Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 5 Exécution des contrôles
< Art. 8 Obligation de collaborer des personnes et entreprises contrôlées
> Art. 10

Art. 9 Procès-verbaux

1 Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal. Seules les constatations en relation avec l’objet du contrôle au sens de l’art. 6 doivent être consignées. Les documents copiés doivent être joints au procès-verbal.

2 Les personnes chargées des contrôles font signer le procès-verbal séance tenante par les personnes contrôlées.

3 L’organe de contrôle cantonal:

a.
transmet le procès-verbal aux autorités et aux organisations qui instruisent et statuent sur les infractions constatées lors du contrôle;
b.
remet une copie du procès-verbal aux personnes et entreprises contrôlées;
c.
remet aux personnes ayant fourni des renseignements la partie du procès-verbal qui contient leurs déclarations.

4 Si un contrôle au sens de l’art. 6 révèle des indices laissant présumer qu’une infraction à la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA1 a été commise, l’organe de contrôle cantonal communique ses constatations aux autorités qui instruisent et statuent sur ces cas.


1 [RO 2000 1300 1134, 2001 3086, 2002 1480, 2004 4719 annexe ch. II 5, 2005 4545 annexe ch. 2, 2006 2197 annexe ch. 52 2673 3243 5379 annexe ch. II 5, 2007 1411 annexe ch. 7 3425 annexe ch. 1 6637 annexe ch. II 5. RO 2009 5203 art. 110]. Voir actuellement: la LF du 12 juin 2009 (RS 641.20).


Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles