Section 2 Procédure simplifiée applicable aux prélèvements des cotisations aux assurances sociales et aux impôts
< Art. 1
> Art. 3 Procédure
Art. 2 Champ d’application
Les employeurs peuvent effectuer le décompte des salaires des travailleurs occupés dans leur entreprise conformément à la procédure simplifiée prévue à l’art. 3 si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- le salaire annuel de chaque salarié n’excède pas le salaire minimum fixé à l’art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1;
- b.
- la masse salariale annuelle totale de l’entreprise n’excède pas 200 % du montant de la rente de vieillesse annuelle maximale de l’AVS;
- c.
- le décompte des salaires est effectué selon la procédure simplifiée pour l’ensemble du personnel.
Etat le 1er janvier 2008
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