Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

822.21

Loi fédérale
sur le travail dans les entreprises
de transports publics

(Loi sur la durée du travail, LDT)1

du 8 octobre 1971 (Etat le 1er janvier 2010)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 24ter, 26, 34ter, 36 et 64bis de la constitution2, vu le message du Conseil fédéral de 17 février 19713,

arrête:


I. Champ d’application

Art. 1 Entreprises

Art. 2 Travailleurs

II. Durée du travail et du repos

1. Travailleurs du service de l’exploitation

Art. 3 Jour de travail

Art. 4 Durée du travail

Art. 4bis Bonification en temps

Art. 5 Travail supplémentaire

Art. 6 Tour de service

Art. 7 Pauses

Art. 8 Tour de repos

Art. 9 Travail de nuit

Art. 10 Jour de repos

Art. 11 Conducteur de véhicule

Art. 12 Tableaux de service et de répartition des services

2. Travailleurs des services administratifs

Art. 13 Travailleurs des services administratifs

III. Vacances

Art. 14 Vacances

IV. Hygiène et prévention des accidents

Art. 15 Hygiène, prévention des accidents et des maladies professionnelles

V. Protection spéciale4

Art. 16 Jeunes travailleurs

Art. 17 Autres groupes d’employés

VI. Exécution de la loi

Art. 18 Surveillance

Art. 19 Mesures destinées à empêcher l’application de décisions et de dispositions illégales

Art. 20 Obligation de renseigner

Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales

Art. 22 Commission de la loi sur la durée du travail

Art. 23 Dispositions d’exécution

VII. Dispositions pénales

Art. 24 Responsabilité pénale

Art. 25 Poursuite pénale. Réserve concernant le code pénal

VIII. Dispositions finales et transitoires

Art. 26

Art. 27 Dispositions transitoires

Art. 28 Abrogation et modification de dispositions légales

Art. 29 Entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 28 mai 19725


 RO 1972 612


1 Sigle introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1981 1120; FF 1980 III 413).
2 [RS 1 3; RO 1976 2001]
3 FF 1971 I 455
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 735 737; FF 1986 II 565).
5 Ch. 1 de l’ACF du 26 janv. 1972 (RO 1972 622)


Etat le 1er janvier 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles