Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Activités particulières
< Art. 7 Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires
> Art. 9

Art. 8 Travaux légers

(art. 30, al. 2, let. a, LTr)

Lorsqu’aucune des dispositions contenues dans les art. 4 à 7 ne s’applique, les jeunes de plus de 13 ans peuvent être employés à des travaux qui, de par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, ne sont susceptibles de compromettre ni la santé, ni la sécurité, ni le développement physique ou psychique des jeunes, pas plus qu’ils ne risquent de porter préjudice à leur assiduité scolaire et à leurs prestations scolaires. Les jeunes de plus de 13 ans peuvent notamment être employés dans le cadre de programmes organisés à des fins d’orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d’examens, des organes chargés de l’orientation professionnelle ou des organismes responsables d’activités de jeunesse extrascolaires, conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l’encouragement des activités de jeunesse extrascolaires1.


1 RS 446.1


Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles