Section 4 Durée du travail et du repos
< Art. 15 Dérogation à l’interdiction du travail du soir et du dimanche
> Art. 17 Travail supplémentaire
Art. 16 Repos quotidien
(art. 31, al. 2, LTr)
1 Les jeunes doivent disposer d’un repos quotidien d’au moins douze heures consécutives.
2 Ils ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures les veilles de cours donnés par l’école professionnelle ou de cours interentreprises.
Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles