Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 1 Objet et champ d’application
> Art. 3 Obligations particulières de l’employeur
Art. 2 Principe
1 L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs. Il doit en particulier faire en sorte que:
- a.
- en matière d’ergonomie et d’hygiène, les conditions de travail soient bonnes;
- b.
- la santé ne subisse pas d’atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;
- c.
- des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;
- d.
- le travail soit organisé d’une façon appropriée.
2 Les mesures d’hygiène que les autorités exigent de l’employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu’elles ont sur la conception du bâtiment et sur l’organisation de l’entreprise.
Etat le 1er mai 2010
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