Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

822.111

Ordonnance 1
relative à la loi sur le travail

(OLT 1)

du 10 mai 2000 (Etat le 1er août 2011)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (loi, LTr)1, vu l’art. 83, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2, vu l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)3,

arrête:

Chapitre 1 Champ d’application

Section 1 Définitions

Art. 1 Travailleurs

Art. 2 Grandes entreprises du commerce de détail

Section 2 Entreprises: champ d’application

Art. 3

Art. 4 Entreprises fédérales, cantonales et communales

Art. 4a Hôpitaux et cliniques publics

Section 3 Entreprises exclues du champ d’application

Art. 5 Entreprises agricoles

Art. 6 Entreprises horticoles

Art. 7 Etablissements publics et corporations de droit public

Section 4 Personnes exclues du champ d’application

Art. 8 Personnel d’une organisation internationale ou de l’administration publique d’un Etat étranger

Art. 9 Fonction dirigeante élevée

Art. 10 Activité scientifique

Art. 11 Activité artistique indépendante

Art. 12 Médecins-assistants, éducateurs et assistants sociaux

Chapitre 2 Durée du travail et du repos

Section 1 Dispositions générales

Art. 13 Définition de la durée du travail

Art. 14 Service de piquet a. Principe

Art. 15 b. Prise en compte comme durée du travail

Art. 16 Répartition de la durée du travail

Art. 17 Indemnité en remplacement de repos et de périodes compensatoires de repos

Section 2 Pauses et périodes de repos

Art. 18 Pauses

Art. 19 Repos quotidien

Art. 20 Demi-journée de congé hebdomadaire

Art. 21 Jour de repos hebdomadaire et jour de repos compensatoire pour le travail effectué le dimanche ou un jour férié

Section 3 Durée maximale du travail hebdomadaire

Art. 22 Prolongation avec compensation

Art. 23 Réduction de la durée maximale du travail hebdomadaire

Art. 24 Travail compensatoire

Section 4 Travail supplémentaire

Art. 25 Principe

Art. 26 Circonstances exceptionnelles

Section 5 Travail de nuit ou du dimanche et travail continu: Conditions

Art. 27 Besoin urgent

Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit et du dimanche

Section 6 Formes particulières du travail de nuit

Art. 29 Prolongation du travail de nuit

Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour

Section 7 Suppléments de salaire et temps de repos supplémentaire

Art. 31 Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire en cas de travail de nuit

Art. 32 Dérogations à l’obligation d’accorder un temps de repos supplémentaire

Art. 33 Calcul du supplément de salaire

Section 8 Travail en équipes

Art. 34 Travail en équipes et rotation des équipes

Art. 35 Suppression de l’alternance des équipes en cas de travail du matin ou du soir

Section 9 Travail continu

Art. 36 Définition

Art. 37 Jours de repos

Art. 38 Durée du travail

Art. 39 Travail continu atypique

Section 10 Permis concernant la durée du travail

Art. 40 Compétence en matière de délivrance de permis: critères distinctifs

Art. 41 Demande de permis

Art. 42 Délivrance de permis

Chapitre 3 Mesures prescrites en cas de travail de nuit

Section 1 Examen médical et conseils

Art. 43 Définition de l’examen médical et des conseils

Art. 44 Droit à un examen médical et à des conseils

Art. 45 Examen médical et conseils obligatoires

Section 2 Mesures supplémentaires

Art. 46

Chapitre 44

Art. 47 à 59

Chapitre 5 Protection spéciale des femmes

Section 1 Occupation en cas de maternité

Art. 60 Durée du travail en cas de grossesse et de maternité; temps consacré à l’allaitement

Art. 61 Allégement de la tâche

Section 2 Protection de la santé en cas de maternité

Art. 62 Activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité

Art. 63 Analyse de risques; information

Section 3 Restrictions à l’occupation et interdiction d’affectation

Art. 64 Dispense de travailler et obligation de transfert

Art. 65 Travaux interdits au cours de la maternité

Art. 66 Travaux interdits

Chapitre 6 Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur

Section 1 Règlement d’entreprise

Art. 67 Règlement établi par convention ou par l’employeur

Art. 68 Communication du règlement

Section 2 Autres obligations incombant à l’employeur

Art. 69 Affichage des horaires de travail et des dispositions concernant la protection

Art. 70 Information et instruction des travailleurs

Art. 71 Participation des travailleurs

Section 3 Obligations envers les organes d’exécution et de surveillance

Art. 72 Accès à l’entreprise

Art. 73 Registres et autres pièces

Art. 74 Attestation d’âge

Chapitre 7 Attributions et organisation des autorités

Section 1 Confédération

Art. 75 Office fédéral

Art. 76

Art. 77 Décisions de l’office fédéral et mesures compensatoires

Art. 78 Mesures concernant la haute surveillance

Section 2 Cantons

Art. 79 Attributions

Art. 80 Communication et présentation de rapports

Section 3 Commission fédérale du travail

Art. 81

Chapitre 8 Protection et gestion des données

Section 1 Obligation de garder le secret, communication de données et droit d’accès

Art. 82 Obligation de garder le secret

Art. 83 Communication de données personnelles sensibles

Art. 84 Communication de données personnelles non sensibles

Section 2 Systèmes d’information et de documentation

Art. 85 Système d’information et de documentation de la Confédération

Art. 86 Systèmes d’information et de documentation des cantons

Art. 87 Echange de données et sécurité des données

Art. 88 Saisie, modification et archivage de données

Art. 89 Protection des données

Art. 90 Disposition pénale

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1 Abrogation du droit en vigueur

Art. 91

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 92 Permis concernant la durée du travail délivrés sur la base de l’ancien droit

Art. 93

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 94

Annexe
- Etablissement de l’indispensabilité technique ou économique du travail de nuit ou du dimanche...


 RO 2000 1581


1 RS 822.11
2 RS 832.20
3 RS 235.1
4 Abrogé par l’art. 22 de l’O du 28 sept. 2007 sur la protection des jeunes travailleurs, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4959).


Etat le 1er août 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles