Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 9 Dispositions finales
Section 2 Dispositions transitoires
< Art. 91
> Art. 93

Art. 92 Permis concernant la durée du travail délivrés sur la base de l’ancien droit

Les permis concernant la durée de travail délivrés sur la base de l’ancienne loi conserveront leur validité jusqu’à leur expiration, sans excéder toutefois la date du 31 mars 2003.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles